Indemnités d'incapacité permanente de travail et pour aide de tiers
Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 %, calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour où l'incapacité présente le caractère de la permanence (article 24, alinéa 2, de la LAT).
Si son état exige absolument l'assistance régulière d'une autre personne, la victime peut prétendre à une allocation complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance, sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé pour un travailleur à temps plein par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail (article 24, alinéa 4, de la LAT). Le moment où le revenu minimum mensuel moyen garanti devait être pris en considération n’a pas été précisé avant la modification de ce quatrième alinéa par l’article 49 de la loi du 13.07.2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle (M.B. du 01.09.2006). L’ancienneté du travailleur à temps plein dont il faut prendre la rémunération en compte n’a pas été spécifiée non plus. Ces points ont fait l’objet de quelques discussions en jurisprudence.
L’arrêt de cassation du 04.02.2002 (J.T.T. 2002, 213, R.W. 2002-2003, 260, note W. Rauws) confirme la position précédemment adoptée dans l’arrêt du 21.05.2001, à savoir que pour fixer l'allocation complémentaire pour l'assistance d'une tierce personne, il faut tenir compte des adaptations du salaire minimum interprofessionnel jusqu’à la date du règlement définitif de cette allocation. La Cour ajoute que c’est le montant normal de l’article 3, alinéa 1er, de la CCT n° 43 du 02.05.1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen qui doit être pris en compte et non les montants majorés du revenu minimum mensuel moyen dont il est question à l'article 3, alinéas 2 et 3, pour les travailleurs âgés respectivement de 21,5 et 22 ans ayant une ancienneté respective d’au moins six et 12 mois.
L’arrêt que la Cour de cassation a rendu le 15.04.2002 (J.T.T. 2002, 362) dit pour droit que la survenance d'un nouvel accident du travail au cours du délai de révision des indemnités dues en raison d'un premier accident n'a pas pour effet de dégager le premier assureur de son obligation de tenir compte d'une modification de la perte de la capacité de travail de la victime lorsque cette modification, intervenue au cours du même délai, est due aux conséquences du premier accident.
Dans son arrêt n° 104/2002 du 26.06.2002 (M.B. du 28.08.2002, J.T.T. 2002, 357), la Cour d’arbitrage dit pour droit que les articles 24, 34, 36 et 39 de la LAT ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens que, dans le cadre de l'indemnisation qu'ils prescrivent, l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail qui aggrave une lésion fonctionnelle provoquée par un ou plusieurs accidents du travail antérieurs doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de l'incapacité de travail préexistante.
L’arrêt de cassation du 05.04.2004 (3e chambre, R.G. n° S.03.0117.F, Bull. Ass. 2004, 690, note L. Van Gossum, J.T.T. 2004, 457, Chron. D.S. 2005, 397) confirme que l'incapacité de travail de la victime d'un accident du travail doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de son état maladif antérieur, dès lors que l'accident est, au moins en partie, la cause de cette incapacité. La Cour conclut en outre que le droit à l'indemnité due pour une incapacité permanente de travail, à la suite d'un accident du travail, ne dépend dès lors pas du droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l’accident si bien que le juge du fond pouvait accorder une indemnité d’incapacité permanente même en l’absence de prononcé quant aux frais médicaux.
L’arrêt de cassation du 30.10.2006 (RG n° S.06.0039.N) confirme de nouveau le principe selon lequel l’assureur accidents du travail doit réparer la totalité de l’incapacité de travail lorsque l’incapacité permanente de travail ne résulte qu’en partie d’un accident du travail. En conséquence, il casse l’arrêt rendu le 23.12.2005 par la cour du travail d’Anvers, par lequel le juge du fond se basait sur le constat que les souffrances de la victime avaient pour cause principale la structure de sa personnalité et sa prédisposition à réagir à l’accident du 06.12.1991 pour déterminer l’incapacité permanente de travail en faisant abstraction de la problématique de la douleur.
Législation
Circulaires
Rémunération de base
Indemnisations minimales
Relations internationales
Jurisprudence